T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

Texte complet
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 418 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 406 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 398 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 389 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 383 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 378 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 373 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 367 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 364 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 357 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.